La sanction : cadre juridique


• Décret du 30 août 1985 modifié relatif aux EPLE (RLR 520.0).

• Décret du 18 décembre 1985 modifié relatif aux procédures disciplinaires (RLR 551.2).

• Décret du 18 février 1991 relatif aux droits et obligations des élèves (RLR 520.0).

• Circulaires no 91-051 et 91-052 du 6 mars 1991 relatives aux droits et obligations des élèves (RLR 551.2).

• Loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'Administration et le public (RLR 160.3).

 

Le RI de chaque établissement définit un ensemble de règles de vie collective, dont le respect s'impose à chaque élève, et garantit le bon fonctionnement de l'institution scolaire. Tout manquement à ces obligations, toute atteinte aux personnes ou aux biens peuvent donner lieu à l'application de sanctions disciplinaires.
Des mesures de nature pédagogique et éducative induisant une réflexion de l'élève sur son comportement et les conséquences en résultant, constituent un préalable à la mise en œuvre de sanctions disciplinaires. Celles-ci ne s'expliquent que dans le cadre du contexte éducatif dans lequel se trouve l'établissement. Pour intégrer cette dimension éducative, les mesures prises à titre de sanctions associeront mesures coercitives et éducatives.

I - Les sanctions prévues par le RI

Il ne peut être prononcé de sanction non prévue au RI. Ce dernier doit donc les prévoir de façon exhaustive et distinguer notamment les sanctions disciplinaires et celles portant sur l'appréciation du travail. Pour être légale, une sanction disciplinaire doit, à la date à laquelle elle est prise, se fonder sur un RI exécutoire (soit 15 jours après sa transmission à l'autorité académique). Ce RI doit avoir été porté à la connaissance des élèves et de leurs responsables légaux.
Peuvent donner lieu à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire :
— tout manquement au RI ;

— toute atteinte aux personnes ou aux biens ;

— tous les cas de violation des principes d'organisation et de fonctionnement du service public de l'Éducation. Il peut s'agir de fautes commises à l'occasion d'activités d'ordre éducatif, se déroulant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux de l'établissement. De même, sont susceptibles d'entraîner la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire des fautes qui, bien que commises à l'extérieur des bâtiments, ne sont pas sans lien avec la qualité d'élève de leur auteur, notamment les dégradations commises sur des biens ou des coups portés à des personnes alors que le fautif aurait dû se trouver en classe.

Les sanctions prononcées seront proportionnelles aux fautes. Le RI établira à cet effet une échelle de sanctions adaptées. L'application des sanctions devra être progressive et égale pour tous. Les motifs en seront clairement énoncés, et clairement perçus.

II - Les procédures de sanction

Lors de la mise en œuvre de sanctions, les procédures suivantes devront être respectées, notamment en ce qui concerne les compétences en matière disciplinaire du chef d'établissement et du conseil de discipline.
Le chef d'établissement engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. Il sera le seul à pouvoir prononcer l'avertissement « sanction » disciplinaire (à distinguer de l'avertissement « travail » prononcé par le conseil de classe dans le cadre de l'évaluation), ainsi que l'exclusion temporaire de l'établissement (de 8 jours au maximum), sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le RI. La mise en œuvre de sanctions disciplinaires au sein de l'établissement n'est pas exclusive des poursuites qui pourraient être engagées, par ailleurs, par le chef d'établissement, sur un plan judiciaire. En cas de poursuites pénales, et si la matérialité des faits ou leur imputation à l'élève est contestée, l'action devant le conseil de discipline est suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée. Dans ce cas, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, prendre les mesures qui s'imposent. C'est lui aussi qui saisit le conseil de discipline.
Le conseil de discipline a compétence, sur proposition motivée du chef d'établissement, pour prononcer à l'encontre d'un ou plusieurs élèves l'exclusion temporaire supérieure à 8 jours et l'exclusion définitive. Il peut également prononcer un renvoi devant le chef d'établissement pour l'application des autres sanctions prévues au RI, dont l'avertissement et l'exclusion inférieure ou égale à 8 jours.

III - Les sanctions autorisées par la loi

Nous terminerons par l'inventaire des sanctions actuellement autorisées par la loi. Rappelons pour commencer que l'arrêté du 18 juillet 1887 met les châtiments corporels hors la loi. Les arrêtés du 28 juillet 1884 et du 5 juillet 1890 précisent les sanctions légales mais également celles qui sont formellement interdites. Sont autorisés :
— l'exclusion définitive ;

— l'exclusion temporaire de plus de 8 jours ou de moins de 8 jours ;

— l'avertissement ;

— la réprimande ;

— l'exclusion momentanée de la classe avec renvoi devant le chef d'établissement ;

— la retenue ou la privation de sortie pour les internes ;

— la tâche extraordinaire (rédaction ou récitation) ;

— le devoir à refaire, la leçon à apprendre, la mauvaise note.

Sont interdits :
— le piquet ;

— les pensums ;

— la privation de récréation ;

— la retenue de promenade.

En cas de dégradation des installations ou du matériel scolaire, les questions autour de la réparation ou de la sanction réparatrice sont aujourd'hui en pleine évolution. L'état actuel des recommandations officielles est précisé ci-dessous.

Recommandations officielles

La circulaire du 1er juillet 1961 précise les cas où les frais entraînés par la réparation ou le remplacement des installations ou du matériel dégradés doivent être remboursés, ce qui ne constitue pas une sanction disciplinaire. Ce remboursement sera exigible notamment si la dégradation est volontaire, même en cas de défaillance du service de surveillance, ou si la dégradation résulte d'un acte d'indiscipline ou d'une négligence caractérisée. Par extension, le matériel mis en début d'année à la disposition de l'élève doit donner lieu à remboursement pour sa valeur d'achat. Dans tous les cas, les parents sont responsables des dommages causés par le fait de leurs enfants mineurs.
En revanche, toute sanction consistant à imposer des travaux qui sont étrangers aux tâches incombant normalement aux élèves dans le cadre des activités d'enseignement pourrait être exclue par le juge. Contraindre un élève à participer à la remise en état du matériel ou à l'entretien des locaux (en cas de graffiti, par exemple) qu'il a dégradés est une sanction à laquelle il vaut mieux renoncer, même si son caractère éducatif peut paraître intéressant.