- Direction de l'enseignement scolaire -
Dossier d’accompagnement
des textes sur la discipline à l'école 
parus dans le B.O. spécial n°8 du 13 juillet 2000
 
Préambule
Principes généraux Sanctions et punitions Domaine pédagogique Domaine institutionnel
fiche 1
L'entrée en vigueur des textes et l'évolution du réglement intérieur
fiche 5
Comment prononcer une sanction
fiche 9
Le dossier de l'élève
fiche 12
Le réglement particulier de l'internat et de la demi-pension
fiche 2
Les punitions scolaires et les sanctions disciplinaires
fiche 6
L'amnistie et l'effacement administratif des sanctions disciplinaires
fiche 10
Les mesures préventives et d'accompagnement
fiche 13
Le conseil de discipline
fiche 3
Le principe du contradictoire
fiche 7
La réparation
fiche 11
Évaluation pédagogique et sanction disciplinaire
fiche 14
Le conseil de discipline départemental
fiche 4
L'individualisation et la proportionnalité de la sanction
fiche 8
L'exclusion

Préambule

Principes et orientations qui ont présidé à l'élaboration des textes sur la discipline à l'école, parus dans le B.O. spécial n°8 du 13 juillet 2000.

À l'origine des textes publiés sur la discipline à l'école, le constat d'une situation préoccupante

Au cours des dernières années, une augmentation significative des phénomènes d'incivilité et de violence a été constatée dans de nombreux établissements scolaires ; ces comportements ont paru d'autant plus inquiétants qu'ils se sont fréquemment apparentés à des formes de violence "anti-scolaire", importées en classe, et dirigées contre les enseignants.

Il s'est vite avéré que les réponses "classiques" : sanctions disciplinaires ­ et en particulier, exclusions et signalements en justice - ne permettaient plus de régler les problèmes.

Tout d'abord, les conseils de discipline, fréquemment réunis, ont fini par ne plus décider pratiquement que d'une sanction : l'exclusion définitive. Mais l'illusion consistant à débarrasser ainsi les établissements du "noyau dur" des jeunes inadaptés et violents s'est vite dissipée. D'une part, en effet, le problème qu'ils posaient a simplement été déplacé ailleurs (dans un autre établissement, ou dans la rue ­ avec quelques incursions violentes en retour) ; d'autre part, les "noyaux durs" ainsi expulsés se sont très rapidement reconstitués, d'autres élèves prenant la place et adoptant les comportements de ceux qui avaient été écartés ; enfin, on a vu ici et là, se constituer un véritable public de "poly-exclus", dont la déscolarisation et la marginalisation sociale ne peuvent trouver remède que dans les dispositifs-relais.

Parallèlement, l'augmentation des signalements en justice, parfois pour des faits ne relevant que d'une "police" interne à l'établissement, et non qualifiables pénalement, a souvent eu l'effet inverse de celui qui était souhaité, car l'excès même des signalements ne permettait as le traitement de ceux d'entre eux qui étaient parfaitement justifiés.

Enfin, dans nombre d'établissements, des équipes pédagogiques ont pu ressentir du découragement devant une aggravation des tensions et des incidents, qui leur apparaissait comme inéluctable et sans véritable recours. Inversement, chez les élèves un sentiment de malaise s'est parfois développé à cause d'un traitement perçu comme injuste, aléatoire, et entraînant un durcissement du climat de l'établissement, source de nouvelles incivilités.

Les études d'Eric Debarbieux nous ont montré l'importance, dans le développement des phénomènes d'incivilité et de violence, de cette double incompréhension, de la crispation "en miroir" des deux pôles d'acteurs de la communauté scolaire entre lesquels se construit la relation pédagogique.

Mais il existe des solutions efficaces, et adaptées à tous les établissements

Cette situation n'est pas, pour autant, générale, ni même majoritaire, dans les établissements réputés "difficiles". De nombreuses équipes ont su, en effet, construire, dans le dialogue et la concertation, des règles de vie collective qui, sans constituer une impossible garantie à l'égard des phénomènes de violence, permettent de les traiter, parfois de les relativiser, en tout cas d'y répondre de manière cohérente, sans faiblesse.

C'est leur exemple, ce sont leurs solutions, les modalités d'action que ces équipes ont éprouvées et mises en place, les réflexions ou principes tirés de ces expérimentations réussies, qui ont inspiré les textes publiés en juillet 2000.

De surcroît, il est vite apparu que la réflexion de fond menée par ces établissements sur l'organisation de la vie collective et notamment la mise en œuvre des procédures disciplinaires, pouvait aussi être utilement étendue à d'autres établissements ne connaissant pas de difficultés du même ordre. En effet, l'efficacité de procédures claires et admises par tous se fonde sur une démarche éducative qui doit être celle de tous les établissements, sur la prise en compte de certains éléments d'évolution de la société, et du rapport de l'École au droit.

Pour aider les équipes, trois orientations de travail sont proposées

Il était nécessaire de donner aux équipes les moyens de revoir la question de la discipline selon un angle nouveau, susceptible de leur éviter les cycles sans issue évoqués plus haut. Les directions concernées du ministère (DESCO ­ DAJ), en collaboration étroite avec la Mission de lutte contre la violence en milieu scolaire, ont ainsi été amenées à élaborer des textes réorganisant les procédures disciplinaires, et proposant une réécriture des règlements intérieurs.

Trois orientations majeures ont guidé l'avancée des travaux, et sont apparues comme les objectifs d'une importante mutation de la culture de certains établissements, en même temps que les outils d'une évolution sensible des relations entre les élèves et leurs maîtres au sein de l'institution scolaire.

  • Mieux diversifier les réponses disciplinaires
  • Tout d'abord, il s'agissait d'échapper au tout ou rien en matière disciplinaire, à quoi mènerait très vite une réponse unique proposée aux faits de violence par les conseils de discipline (l'exclusion définitive) ; il fallait aussi doter les membres de la communauté éducative ­ et particulièrement les enseignants ­ de modalités de sanction différenciées, adaptées aux divers manquements ou fautes des élèves, et susceptibles de maintenir leur autorité, tout en assurant une régulation de la vie scolaire, précisément par la souplesse et la réactivité mesurées des réponses disciplinaires.

    C'est dans cet esprit que les textes proposent un élargissement de la palette des sanctions qui conduit à redéfinir les compétences respectives du conseil de discipline et du chef d'établissement et à distinguer les sanctions disciplinaires des punitions scolaires : la liste des sanctions, augmentée par rapport à celle qui figurait jusque là dans le décret du 30 août 1985, a été complétée par une liste indicative (et donc, non close) de punitions, qui doivent elles aussi figurer dans le règlement intérieur, mais qui ne sont pas susceptibles de recours contentieux.

    Ces dispositions ne visent donc en rien à limiter les moyens dont disposent les enseignants pour réguler la vie de la classe et exercer, si nécessaire, leur autorité disciplinaire vis-à-vis des élèves.

    Elles ne limitent pas non plus l'autonomie des établissements en matière disciplinaire puisque, dans le cadre défini par les textes, les règlements intérieurs peuvent adapter les dispositions prévues aux réalités de l'établissement, à son contexte et son environnement.

    La seconde orientation de travail a été de veiller à ce que le régime de sanctions et de punitions défini par les textes s'inscrive résolument dans une logique éducative. En effet, la mise en œuvre dans l'établissement d'un système de sanctions qui ne prendrait pas en compte les missions d'éducation à la citoyenneté et au comportement social assignées par la loi à l'École, ne ferait probablement qu'aggraver les tensions dans la communauté éducative ; car ce système de sanctions apparaîtrait au mieux comme purement normatif, au pire comme uniquement fondé sur des principes répressifs, sans lien avec le sens de l'école et avec
    ses valeurs.

    C'est pourquoi, en complément des sanctions et des punitions, sont proposées les mesures à finalité proprement éducatives que sont les dispositifs alternatifs et d'accompagnement : c'est ainsi qu'est rappelé le rôle de régulation, de conciliation, parfois joué par les commissions de vie scolaire, issues de la circulaire du 27 mars 1997 ; leur mise en place est conseillée, mais une large marge d'appréciation est laissée aux équipes quant aux missions qu'elles peuvent assurer.

    C'est ainsi, également, que sont proposées des mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement, destinées notamment à ne pas
    doubler la sanction d'exclusion d'une rupture de scolarité et à faciliter le retour de l'élève dans l'établissement et sa réintrégration dans les activités de la classe.

    La troisième orientation de travail a consisté à fonder sur les principes généraux du droit l'organisation de la vie collective, le fonctionnement de la vie scolaire ­ entendue au sens large de prise en compte de tout ce qui, en classe ou hors temps scolaire, conditionne la vie de l'élève et influe sur la qualité de ses apprentissages ­ , ainsi que la mise en œuvre des diverses instances de l'EPLE et, au premier chef, l'organisation des procédures disciplinaires.

    En effet, si l'école n'est pas, comme le soulignait Durkheim, un lieu d'exercice "naturel" de la démocratie, puisqu'il rassemble ceux qui, à titre d'enseignants, exercent l'autorité, et ceux qui apprennent et obéissent (les élèves), elle n'est pas non plus un lieu de "non-droit". Et ce d'autant moins que depuis novembre 1992 (arrêt Kherroua), l'Éducation nationale ne bénéficie plus du traitement juridique particulier qui était le sien jusqu'à cette date. Auparavant, en effet, le juge administratif se refusait à examiner la légalité des règlements de l'Éducation nationale et des mesures individuelles prises sur leurs fondements : ces dispositions étaient tenues pour mesures d'ordre intérieur, et ne pouvaient à ce titre faire l'objet d'un recours contentieux.

    Cette situation a considérablement évolué depuis vingt ans : d'une part, dès la loi du 10 juillet 1989, l'importance de l'école comme lieu d'apprentissage de la vie en société ­ et donc de l'apprentissage de ses règles ­ est reconnue : depuis les textes de 1991, définissant les droits et devoirs des collégiens et lycéens jusqu'aux décrets et circulaires récents, qui créent le Conseil de la vie lycéenne (CVL) et redéfinissent le fonctionnement des Conseils académiques de la vie lycéenne (CAVL) et du Conseil national de la vie lycéenne (CNVL), toute une évolution vers ce qu'on a pu appeler la "démocratie" lycéenne est clairement perceptible, et l'apprentissage des comportements sociaux est, au collège comme au lycée, partie intégrante de l'éducation à la citoyenneté.

    Par ailleurs, on assiste à une certaine "judiciarisation" de la société, qui amène les parents et les élèves à questionner en droit ses règles de fonctionnement, quitte à avoir recours au juge (judiciaire ou administratif).

    Il a été parfois reproché aux nouveaux textes de conforter, voire de créer cette "judiciarisation" de l'école ; il faut, à cet égard, rappeler que c'est bien avant juillet 2000 que des avocats ont accompagné des élèves devant les instances disciplinaires, et que des parents d'élèves ont de plus en plus eu recours au juge pour contester des mesures, disciplinaires ou non, qu'ils estimaient leur faire grief. Il s'agit d'un profond mouvement de société auquel l'école, comme d'autres institutions, est confrontée, mais qu'elle n'encourage nullement.

    Bien au contraire, ces circulaires, prenant en compte la réalité de cette évolution sociale, permettent la mise en place ­ en amont d'éventuelles difficultés ­ d'une organisation des régimes disciplinaires et d'un fonctionnement des instances qui garantissent l'établissement et les enseignants des plaintes et recours en justice.

    Enfin, et au surplus, il est certain qu'une telle organisation de l'école, et une refondation de ses normes et des modalités de fonctionnement de ses instances, sur la base de principes justes, transparents et reconnus de tous, parce que fondés en droit, facilitent l'instauration d'un climat relationnel apaisé dans l'établissement et d'un fonctionnement quotidien mieux régulé et policé.

    Comment ces textes ont-ils été élaborés ?

    Il est apparu nécessaire d'engager une réflexion de fond, en associant aux directions du ministère (direction de l'enseignement scolaire ­ direction des affaires juridiques) chargées du dossier, des acteurs de terrain (notamment des chefs d'établissement, conseillers principaux d'éducation, inspecteurs pédagogiques régionaux - établissements et vie scolaire, proviseurs vie scolaire...) pour rechercher des solutions équilibrées aux problèmes posés.

    La révision des textes réglementaires s'est ainsi fondée sur une démarche pragmatique, intégrant un grand nombre de propositions issues notamment de l'expérience et des solutions adoptées par des établissements accueillant un public scolaire hétérogène ou en difficulté.

    Les projets de texte ont fait l'objet d'une large concertation avec l'ensemble des représentations syndicales des enseignants et des personnels de direction, ainsi qu'avec les fédérations de parents d'élèves et les représentants des lycéens. Les textes définitifs ont été élaborés au cours de deux tables rondes composées de l'ensemble de ces participants, et adoptés à une quasi unanimité (36 voix favorables ­ 1 contre ­ 2 refus de vote) lors de leur présentation au Conseil supérieur de l'éducation, le 1er mars 2000.

    Enfin, dans la mesure où les procédures disciplinaires envisagées, et en particulier les modifications intervenant dans la composition et le fonctionnement des instances disciplinaires de l'établissement public local d'enseignement supposaient que soient également modifiés les décrets n° 85-924 du 30 août 1985 et n° 85-1348 du 18 décembre 1985, les textes des décrets révisés ont été soumis à l'avis du Conseil d'État. Celui-ci, sans remettre en cause les dispositions qui lui étaient soumises, a néanmoins proposé plusieurs modifications, tenant en particulier aux mesures d'accompagnement et de réparation, à la répartition des compétences entre les deux autorités disciplinaires de l'établissement (chef d'établissement et conseil de discipline), aux modalités de constitution et de fonctionnement du conseil de discipline départemental, etc...

    Sur certains points, ces textes sont donc, à l'issue des consultations, des arbitrages, des réécritures ou des révisions impliquées par les concertations successives, un peu différents de ce que les premiers projets pouvaient être. Ils sont le fruit de la concertation la plus large, et ont ainsi pu recueillir un accord pratiquement unanime.

    En réponse à quelques interrogations

    Plusieurs rencontres interacadémiques, académiques ou départementales ont été organisées depuis le début de l'année et ont rassemblé, pour débattre de ces textes, des personnels d'inspection, de direction et d'éducation.

    Il est apparu que ces personnels, à l'issue des discussions auxquelles donne généralement lieu l'explicitation d'un certain nombre de points (principe du contradictoire, nature de la réparation, distinction punitions/sanctions, etc.), percevaient bien la dimension novatrice des dispositions proposées et leur pertinence quant aux modalités de prévention qu'elles permettent de mettre en œuvre, face à une situation dont la dégradation est perceptible par tous ; en même temps ils ont fréquemment signalé le malaise, voire l'incompréhension, que la refonte des règlements intérieurs, consécutive à l'application des textes, suscitait chez certains enseignants.

    Plus précisément, il semble que des professeurs voient dans ces dispositions une mise en cause de leur autorité sur les élèves, et une fragilisation de leur pouvoir de sanction, y compris pédagogique : le point le plus sensible de ce rejet et de cette incompréhension étant fondé sur l'interprétation donnée à l'interdiction du zéro pour comportement (ex "zéro de conduite").

    Ceci est d'autant plus paradoxal que les mesures proposées, loin de constituer des règles fragilisantes pour les professeurs, et néfastes au climat général de l'établissement, visent au contraire à conforter l'autorité des personnels et à instaurer le calme dans l'établissement.

    En totale cohérence avec l'esprit des textes récemment publiés sur la vie lycéenne, l'objectif est bien de reconstruire un dialogue et une relation élèves/adultes sur des bases nouvelles, et d'en assurer le fonctionnement sur des bases solides car juridiquement incontestables : en quoi une autorité fondée en droit serait-elle plus fragile que celle qui s'exerce par contrainte ou selon des usages de moins en moins acceptables au regard de l'évolution des relations sociales, ou encore en fonction d'un système disciplinaire qu'aucune instance administrative ou judiciaire ne serait en mesure de valider ?

    La "question du zéro" et les interprétations erronées auxquelles une lecture peut-être trop rapide du texte avait amené certains enseignants, ont fait l'objet d'une instruction particulière adressée -à l'attention des chefs d'établissement et des équipes pédagogiques­ aux recteurs et inspecteurs d'académie : rappelons simplement que le texte ne vise en rien à réglementer les modes d'évaluation pédagogique, et qu'il se borne à souligner la nécessaire distinction entre évaluation pédagogique et domaine disciplinaire.

    Toutefois, ces réactions sont révélatrices des inquiétudes que peut susciter au sein des équipes l'évolution des relations adultes-élèves que suppose l'application des textes : la réécriture proposée des règlements intérieurs implique une réflexion de fond sur la communauté éducative et son fonctionnement ; elle implique aussi que soit clairement perçu, y compris dans ses conséquences au niveau des comportements en classe ou au sein des instances de l'établissement, le fait que le métier d'enseignant ne peut se limiter à sa stricte compétence disciplinaire, et que l'élève est aussi une personne, même si la relation pédagogique ne peut être une relation "égalitaire".

    Le texte consacré au règlement intérieur rappelle à cet égard les principes et les valeurs qui régissent le service public d'éducation ; il rappelle également la dimension fondamentale que constitue le respect : respect des élèves entre eux, respect mutuel des enseignants et des élèves et respect de l'école de la part de toute la communauté éducative.

    C'est cette "École du respect" que les nouveaux règlements intérieurs, textes de référence pour l'organisation de la vie scolaire comme pour la cohérence de l'organisation des études (puisqu'ils précisent un certain nombre de points touchant au travail scolaire) doivent contribuer à instaurer.

    Pour conclure

    Plus que jamais, une mobilisation de tout notre système éducatif est nécessaire pour lutter contre les phénomènes de violence en milieu scolaire et mettre en place une prévention efficace : la mise en application de ces textes, qui ne sont pas de circonstance, mais visent à organiser durablement la vie collective des établissements scolaires selon les règles de droit, constitue le socle de cette nécessaire prévention.

    Les fiches annexées comportent, sur la plupart des points qui ont pu faire l'objet d'interrogations ou de débats auprès des équipes éducatives, des éléments d'explication destinés à lever toute ambiguïté, et à permettre une mise en œuvre sereine des dispositions proposées.

    PRINCIPES GÉNÉRAUX

    Principes généraux - Fiche n°1 :  L'entrée en vigueur des textes et l'évolution du réglement intérieur

    RAPPEL DES TEXTES
    Décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié notamment par le décret n° 2000-620 du 5 juillet 2000.
    Décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 modifié notamment le décret n° 2000-633 du 6 juillet 2000.
    Circulaires n° 2000-105 et n°2000-106 du 11 juillet 2000
    "Les dispositions de la présente circulaire entreront en vigueur de manière progressive et au plus tard au 1er janvier 2001.
    En effet, chaque établissement devra en conséquence modifier son règlement intérieur pour tenir compte des nouvelles dispositions réglementant la procédure disciplinaire. Par ailleurs, les membres du conseil de discipline dans sa nouvelle composition seront élus au cours de la première réunion du conseil d'administration mis en place au titre de l'année scolaire 2000-2001".
    Si la très grande majorité des établissements a installé dès le premier trimestre des conseils de discipline conformes à la nouvelle réglementation, certains d'entre eux, faute de temps ou parfois dans un souci de réelle concertation, n'ont pas encore modifié leur règlement intérieur.
    En tout état de cause, les règlements intérieurs devront être réécrits pour la rentrée scolaire prochaine.
    Dans l'intervalle, il convient de suivre les recommandations suivantes : C'est sans doute à ce prix, qu'année après année, le règlement intérieur sera considéré comme la règle de vie commune et l'affaire de tous.

    Principes généraux - Fiche n°2 : Les punitions scolaires et les sanctions disciplinaires

    RAPPEL DES TEXTES
    Liste des sanctions devant figurer au règlement intérieur
    Décret n°85-924 du 31 août 1985 - article 3 (modifié par l'article 2 du décret 2000-620 du 5 juillet 2000)
    Circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000 titre II 2.3. Circulaire n°2000-106 du 11 juillet 2000 titre II 2.4
  • Avertissement
  • Blâme
  • Exclusion temporaire( maximum un mois), assortie ou non d'un sursis
  • Exclusion définitive (assortie ou non d'un sursis)
  • Liste (non exhaustive) des punitions pouvant figurer au règlement intérieur
    Circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000 titre II article 2.2
    Circulaire n°2000-106 du 11juillet 2000 titre II article 2.4
  • Inscription sur le carnet de correspondance
  • Excuse orale ou écrite
  • Devoir supplémentaire assorti ou non d'une retenue
  • Exclusion ponctuelle d'un cours
  • Retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait
  • La distinction entre punitions scolaires et sanctions disciplinaires permet de mieux tenir compte de la diversité et de la gravité des manquements des élèves et de la complémentarité des rôles éducatifs joués par les personnels au sein de l'établissement.
    Ainsi, par exemple, la distinction entre une insolence et une atteinte à la personne demande qu'il soit tenu compte des contextes et des situations. L'autorité du professeur sera confortée chaque fois que le mode de traitement choisi est en accord avec la nature du fait d'indiscipline.

    Les punitions scolaires
    Les punitions scolaires sont prononcées par les professeurs, les personnels de direction, d'éducation ou de surveillance.
    Elles sont également attribuées par le chef d'établissement sur proposition du personnel ATOSS.
    Elles concernent essentiellement des manquements mineurs aux obligations des élèves, par exemple les perturbations de la vie de la classe et de l'établissement.
    Elles sont des réponses immédiates aux faits d'indiscipline et sont prononcées directement par le professeur (ou le personnel compétent). Elles relèvent d'un dialogue et d'un suivi direct entre le personnel responsable et l'élève.
    Les punitions scolaires attribuées sont celles que prévoit le règlement intérieur. C'est le conseil d'administration qui en arrête la liste au moment où il établit ce règlement.
    Les punitions scolaires sont des mesures d'ordre intérieur. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

    Les sanctions disciplinaires
    Les sanctions disciplinaires sont prononcées selon les cas, par le chef d'établissement, ou par le conseil de discipline.
    Elles concernent des atteintes aux personnes ou aux biens ainsi que des manquements graves aux obligations des élèves.
    La gravité des manquements constatés, la multiplicité des faits d'indiscipline de la part d'un élève peuvent conduire le professeur à saisir le chef d'établissement.
    Le chef d'établissement peut choisir de donner une punition ou une sanction en fonction de la gravité de la faute qu'il lui revient à ce moment là d'évaluer selon les procédures définies par le règlement intérieur.
    Le registre des sanctions constitue à la fois un repère et une mémoire du traitement des faits d'indiscipline dans l'établissement.
    Lorsque le professeur ou les autres membres de l'équipe éducative font appel au chef d'établissement, ils doivent être en mesure de fournir toutes les informations nécessaires à la prise en charge de la situation. Ils ne peuvent toutefois se substituer au chef d'établissement et ne peuvent donc exiger a priori une sanction particulière.
    Les sanctions disciplinaires dont la liste est arrêtée par le décret du 30 août 1985 modifié doivent être rappelées dans le règlement intérieur qui ne peut que la reproduire telle quelle. La liste fixée par le décret est, en effet, exhaustive.
    Les sanctions peuvent faite l'objet d'un recours devant les tribunaux administratifs. C'est pourquoi, il importe que soient strictement respectés les principes et les procédures.

    Le sursis
    Une sanction disciplinaire peut être assortie d'un sursis total ou partiel.
    Lorsqu'un sursis est accordé, la sanction n'est pas exécutée dans la limite de la durée du sursis.
    Par exemple pour une sanction d'exclusion de trois semaines assortie d'un sursis de 15 jours, l'élève ne sera en fait exclu que 8 jours.
    La récidive n'annule pas le sursis : un nouveau manquement justifiant une sanction, qu'il soit ou non de même nature que le précédent, commis pendant la période de sursis, donne lieu à l'engagement d'une nouvelle procédure disciplinaire.
    Les faits ayant justifié les sanctions antérieurement prononcées, notamment celles prononcées avec sursis, pourront être pris en compte pour décider de la nouvelle sanction qui doit être infligée.

    Principes généraux - Fiche n°3 : Le principe du contradictoire

    RAPPEL DES TEXTES
    Circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 - Titre I 1.2
    Il convient de préciser au préalable à l'intention de ceux que le terme même de " contradictoire " aurait pu inquiéter qu'il ne s'agit pas de donner libre cours à la contestation par les élèves et leurs parents de toute décision de sanction.
    La nature des objectifs poursuivis est double : Mise en œuvre :

    Principes généraux - Fiche n°4 : L'individualisation et la proportionnalité de la sanction

    RAPPEL DES TEXTES
    Circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 - Titre I 1.3 et 1.4
    Il appartient à l'autorité disciplinaire d'apprécier au cas par cas si tel ou tel manquement (non-respect d'une obligation résultant d'une loi, d'un règlement ou d'un principe général) justifie qu'une sanction soit prononcée et laquelle.
    Ceci constitue une différence majeure avec le droit pénal dans lequel les éléments constitutifs d'une infraction sont précisément définis dans un article du code qui précise la peine maximale encourue.
    La nature des objectifs est double : Mise en œuvre des principes de proportionnalité et d'individualisation

    SANCTIONS ET PUNITIONS

    Sanctions et punitions - Fiche n°5 : Comment prononcer une sanction

    RAPPEL DES TEXTES
    Décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié par le décret n°2000-620 du 5 juillet 2000
    Décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 modifié par le décret n°2000-633 du 6 juillet 2000
    Circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000
    Circulaire n°2000-106 du 11 juillet 2000
    Les textes ne fixent pas de liste des fautes disciplinaires susceptibles de donner lieu à sanction.
    Ces fautes sont constituées par : Ce sont les établissements, dans le cadre du règlement intérieur, qui peuvent donner des exemples de ces manquements ou atteintes.

    L'établissement des faits et l'imputation à l'élève concerné
    Les faits reprochés doivent être précisément relatés dans le cadre de rapports écrits complétés selon les cas par :

    Doivent être également précisés le lieu et la date. Des faits commis à l'extérieur de l'établissement peuvent être retenus, dès lors qu'ils ont un lien avec les obligations et la qualité de l'élève en cause (à titre d'exemple, un lycéen qui commet un acte de violence vis-à-vis d'un enseignant à l'extérieur de l'établissement).
    Aux yeux des adultes, la faute peut être évidente et le manquement à certains principes flagrant ; ceci ne doit pas conduire le chef d'établissement à négliger de procéder avec minutie au relevé des faits.
    En effet, ceux-ci, le temps passant, pourraient être formellement contredits et la preuve de leur réalité ne pourrait plus être apportée. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les absences et surtout leurs motifs, qui faute d'avoir été établis au moment de l'absence ne peuvent qu'être difficilement restitués plus tard.
    En matières d'injures ou de diffamations, ce sont les propos exacts qui ont été tenus qui doivent être retranscrits.

    L'irrégularité d'une sanction collective
    Un élève est sanctionné pour des faits qu'il a effectivement commis : toute sanction est individuelle.
    L'apprentissage de la responsabilité implique que le fautif puisse apprendre à répondre de ses actes. C'est pourquoi un groupe d'élèves au sein duquel se trouve celui ou celle qui est l'auteur véritable de l'acte répréhensible ne peut être sanctionné en lieu et place du fautif. Pour autant, si un préjudice a été subi par un élève, l'établissement ou un de ses agents, une lettre peut être envoyée aux représentants légaux des élèves concernés pour les alerter sur un comportement collectif lorsque le ou les auteurs de l'acte répréhensible n'ont pas pu être identifiés.

    L'appréciation du manquement aux obligations
    À la différence du droit pénal dans lequel les éléments constitutifs d'une infraction sont précisément définis dans un article du code qui précise la peine maximale encourue, les fautes disciplinaires ne sont pas limitativement définies. Celles-ci sont directement déterminées par les obligations incombant aux élèves en vertu des lois et règlements en particulier le règlement intérieur, et par les principes régissant le respect dû aux personnes et aux biens.
    L'autorité investie du pouvoir disciplinaire (chef d'établissement ou conseil de discipline) se doit, pour apprécier la gravité du manquement à une obligation et la réponse à y apporter, de respecter certains principes, notamment celui de la proportionnalité.
    Ainsi, notamment, y a-t-il lieu de distinguer les réponses à apporter à des actes d'atteintes aux personnes et aux biens qui sont susceptibles de sanctions, de certains manquements aux obligations scolaires, qui selon les circonstances peuvent parfois faire l'objet de simples punitions ou d'injonctions à mieux se comporter.

    Le choix des sanctions
    Le choix de la sanction s'effectue en fonction de la gravité de la faute, des circonstances et de la personnalité de son auteur (individualisation et proportionnalité, cf. fiche 4) Le recours à un registre des sanctions, régulièrement mis à jour, permet à l'autorité disciplinaire de connaître les sanctions prononcées pour des faits similaires à ceux qu'elle doit sanctionner et contribue ainsi à maintenir une cohérence entre les différentes sanctions appliquées dans le même établissement.
    Par ailleurs, le comportement général de l'élève doit être pris en considération et notamment l'attitude qu'il a adoptée après la faute, particulièrement à l'égard de la ou des victimes ainsi que les efforts qu'il a pu déjà accomplir pour s'amender ou pour réparer.
    Le chef d'établissement ou le conseil de discipline procède ainsi à l'examen du cas individuel qui lui est soumis et détermine la sanction qui sera donnée à l'élève, en fonction des faits reprochés.
    On peut valablement prendre une sanction disciplinaire lourde en se fondant sur le comportement d'ensemble d'un élève, révélé, notamment, par des faits commis antérieurement et ayant déjà donné lieu à sanction plus faible ou à punition. Il ne s'agit, cependant, ni d'infliger une seconde sanction pour les mêmes faits , ni de passer outre le principe du contradictoire et les droits de la défense.
    Par ailleurs, l'effacement des sanctions ne signifie pas l'effacement des faits. (cf. fiche 6)

    Le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense (cf. fiche 3)

    La motivation et la notification de la sanction
    La décision portant sanction doit être écrite et motivée. Elle est notifiée à l'élève et à ses représentants légaux s'il est mineur.
    La motivation est constituée par l'énoncé de l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels l'autorité disciplinaire s'est fondée pour prendre la mesure disciplinaire.
    La notification fait courir les délais de recours et donne effectivité à la sanction. Cette formalité vise également à établir que les intéressés ont bien eu connaissance de la décision.
    L'écrit qui matérialise cette exigence doit mentionner en ce qui concerne la sanction d'exclusion de plus de 8 jours, les voies et délais de recours. Ainsi informés, l'élève ou ses représentants légaux ne pourront utilement la contester que s'ils se conforment à ces indications.
    En revanche, toute omission autorise ces derniers à agir en dehors de ces délais.

     Sanctions et punitions - Fiche n°6 : L'amnistie et l'effacement administratif des sanctions disciplinaires

    RAPPEL DES TEXTES
    Décret n° 85-924 du 31 août 1985 - article 3 (modifié par l'article 2 du décret n° 2000-620 du 5 juillet 2000)
    Circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 - Titre II 2.6.2
    Les sanctions disparaissent dans les trois cas suivants : L'effacement automatique de la sanction
    Il concerne toutes les sanctions, sauf l'exclusion définitive. Il s'applique un an après la décision de la sanction (date de notification).
    L'effacement automatique concerne la sanction prononcée elle-même, mais pas les faits. Dans le dossier de l'élève, les mentions de la sanction doivent être effacées et les pièces de la procédure disciplinaire ôtées.
    En revanche, les documents relatifs aux faits eux-mêmes (rapports , notes ...) peuvent être conservés. Par ailleurs, ces faits pourront être pris en considération pour apprécier la gravité de fautes commises ultérieurement.
    L'établissement ne doit pas détruire les pièces relatives à la sanction disciplinaire qui ont été retirées du dossier administratif de l'élève. Elles doivent être archivées.
    Toute personne ayant eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions de la sanction qui fait l'objet d'un effacement ne peut en faire état.

    L'amnistie des sanctions
    L'amnistie ne s'applique qu'aux faits antérieurs à une date fixée par la loi. En sont généralement exceptés les faits contraires aux mœurs.
    Elle est une mesure légale qui fait disparaître le caractère répréhensible des faits accomplis. A la différence de l'effacement, la loi d'amnistie s'applique, à la fois aux sanctions disciplinaires elles-mêmes, et aux faits commis par les intéressés dont elle supprime le caractère répréhensible.
    Lorsque ces faits constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires, non seulement elle efface les sanctions prononcées, mais encore elle s'oppose à l'ouverture ou à la poursuite de l'action disciplinaire.
    Toute trace de sanction doit être effacée des dossiers des élèves et des fichiers de gestion, qu'ils soient manuels ou informatisés.
    Lorsqu'au moment où la loi est promulguée, les faits amnistiés n'ont pas encore provoqué de sanction, la procédure disciplinaire en cours et les éventuelles mesures conservatoires doivent être abandonnées.
    Si les faits amnistiés ont déjà provoqué une sanction, mais que celle-ci n'est pas encore appliquée, on doit procéder immédiatement à l'effacement automatique de la sanction.
    Si les faits amnistiés ont déjà provoqué une sanction et que celle-ci a été appliquée, il convient de procéder immédiatement à l'effacement automatique de la sanction.
    L'amnistie toutefois n'ouvre pas un droit automatique à réintégration dans l'établissement d'où un élève avait été préalablement effectivement et légalement exclu. Les éventuelles demandes de réintégration doivent faire l'objet d'un examen par l'administration.

    Sanctions et punitions - Fiche n°7 : La réparation

    RAPPEL DES TEXTES
    Décret n° 85-924 du 30 août 1985 - articles 3 et 8 (modifié par les articles 2 et 4 du décret n° 2000-620 du 5 juillet 2000)
    Circulaire n° 97-085 du 27 mars 1997
    Circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 - Titre II 2.4
    Circulaire n° 2000-106 du 11juillet 2000 - Titre II 2.4
    La notion de réparation est indissociable de la notion de responsabilité personnelle. Celui qui manifeste le désir de réparer est en position de responsabilité par rapport à ses actes : il les reconnaît et les assume au point de souhaiter, dans la mesure du possible, en annuler les conséquences. C'est aussi un signe en direction de la victime ou tout simplement un geste de bonne volonté pour signifier que l'on entend rester  membre d'un groupe.
    Proposer une réparation alternative ou cumulée avec une punition ou une sanction à l'élève fautif, c'est donc lui permettre de prendre conscience de sa responsabilité et d'éviter de recommencer.
    La réparation proposée doit avoir un lien explicite avec sa qualité d'élève et prendre en compte la nature de sa faute.

    La réparation faisant appel à une démarche de médiation
    Il s'agit de provoquer une explication, seul à seul ou en présence d'un médiateur (conseiller principal d'éducation, professeur principal, chef d'établissement, adjoint, parents), entre chacune des parties pour qu'elles reconnaissent la position de l'autre. Il y lieu de rappeler à ce propos le rôle de médiation que peut jouer la commission de vie scolaire (cf. fiche 10)
    On veillera à ne pas mettre sur le même plan l'agresseur et l'agressé et à obtenir l'accord préalable de la victime.
    Selon l'objectif visé, la démarche de médiation peut déboucher sur une conciliation, une ferme mise au point, une "contractualisation" avec la famille.
    Des excuses peuvent être présentées.

    Un engagement fixant des objectifs précis en termes de comportement et de travail scolaire
    Sa forme varie. Il est signé par l'élève, et selon les cas par sa famille, le professeur principal, le chef d'établissement, le médiateur ou l'éducateur.

    Travail d'intérêt scolaire en remplacement d'une punition
    Un manquement d'une faible gravité peut justifier qu'un travail scolaire (devoirs, exercices, révisions...) soit prescrit à la place d'une punition.
    Il ne s'agit, ni de faire réaliser un travail non fait, mesure qui relève du domaine pédagogique et non disciplinaire (cf. fiche 3.3), ni d'un travail destiné à accompagner une sanction ou une punition (cf. fiche 10).

    Actions à caractère éducatif

    Travail d'intérêt collectif
    Il peut être une alternative ou un complément à une punition ou une sanction. Il nécessite l'accord préalable de l'intéressé et de sa famille.
    Il peut s'agir de faire réparer à l'élève le dommage qu'il a causé à un bien, dans la mesure où cela s'avère possible. Les travaux peuvent aussi concerner l'amélioration du cadre de vie.
    Ces travaux doivent, dans tous les cas, être en rapport avec les capacités de l'élève ; ils doivent être exempts de tout caractère humiliant ou dangereux et accomplis sous la surveillance d'un personnel de l'établissement qualifié.

    Sanctions et punitions - Fiche n°8 : L'exclusion

    RAPPEL DES TEXTES
    Décret n° 85-924 du 30 août 1985 (modifié par le décret n° 2000-620 du 5 juillet 2000)
    Circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000
    Circulaire n°2000-106 du 11 juillet 2000
    Une punition : l'exclusion ponctuelle d'un cours
    L'article L 921-1 du Code de l'éducation prévoit que les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves et, à ce titre, une décision d'exclusion du cours peut tout à fait être prise en fonction de l'intérêt général et pour assurer la continuité des activités de la classe.
    Justifiée par un comportement inadapté au bon déroulement d'un cours, l'exclusion ponctuelle doit demeurer exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au conseiller principal d'éducation ainsi qu'au chef d'établissement. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet de manière à assurer la continuité de la surveillance.
    Il s'agit d'une réponse ponctuelle qui relève de la responsabilité professionnelle de l'enseignant.
    Toutefois la répétitivité d'une exclusion doit amener l'équipe éducative à s'interroger sur une prise en compte collective des difficultés que rencontre l'élève fréquemment exclu.
    Il convient enfin de souligner que l'exclusion du cours d'un élève, trop systématiquement répétée, s'apparenterait à une sanction, et ne relèverait plus des mesures d'ordre intérieur.

    Une sanction : l'exclusion temporaire ou définitive
    L'exclusion temporaire de l'établissement prononcée par le chef d'établissement ne peut excéder la durée de 8 jours ; l'exclusion temporaire, prononcée par le conseil de discipline, ne peut excéder la durée d'un mois. Ces sanctions d'exclusion peuvent être assorties ou non d'un sursis total ou partiel.
    L'exclusion définitive peut être prononcée par le conseil de discipline de l'établissement, le conseil de discipline délocalisé ou le conseil de discipline départemental dans les conditions prévues par les textes.
    Un élève exclu définitivement doit pouvoir terminer le cursus scolaire engagé, en particulier lorsque l'élève est dans une classe qui se termine par un examen.

    Modalités d'application
    Toute mesure qui a pour effet d'écarter durablement un élève de l'accès au cours et qui serait prise par un membre des équipes pédagogique et éducative en dehors des procédures réglementaires est irrégulière et susceptible d'engager la responsabilité de l'administration.
    Toute décision d'exclusion temporaire ou définitive doit être accompagnée de mesures destinées à garantir  la poursuite de la scolarité de l'élève et à faciliter sa réintégration. L'élève doit faire l'objet d'un suivi éducatif (cf. fiche 10).
    L'absence d'un matériel spécifique indispensable à la participation efficace à un cours (équipement exigé pour la pratique de l'EPS, pour suivre un cours d'enseignement professionnel, équipement lié à la sécurité...) peut être la raison d'une exclusion : ses modalités doivent être définies préalablement dans le règlement intérieur.

    DOMAINE PÉDAGOGIQUE

    Domaine pédagogique - fiche n°9 : Le dossier de l'élève

    RAPPEL DES TEXTES
    Circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000 ­ Titre II 2.6.2
    Le dossier de l'élève est constitué de l'ensemble des pièces administratives relatives à la présence de l'élève dans l'établissement. Il peut également inclure des documents de nature plus personnelle.

    Le dossier de l'élève comporte en général :

    Deux points particuliers doivent être signalés : Il est à noter que le dossier de l'élève, au-delà de sa fonction de suivi administratif, devrait pouvoir constituer un élément de suivi des élèves, en particulier pour ceux qui auraient besoin, à une période de leur scolarité, d'un accompagnement éducatif spécifique. Il constitue aussi pour l'élève un outil d'aide à la construction de son projet personnel.

    Domaine pédagogique - Fiche n°10 : Les mesures préventives et d'accompagnement

    RAPPEL DES TEXTES
    Circulaire n° 97-085 du 27 mars 1997
    Circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000
    Les mesures de prévention visent à prévenir la survenance ou à éviter la répétition d'actes répréhensibles.
    Toutes les mesures qui permettent d'assurer la continuité de l'enseignement sont des mesures d'accompagnement d'une punition ou d'une sanction (cf. fiche 8).
    Elles peuvent être très diverses et cette diversité même doit permettre de répondre efficacement aux situations variées des élèves. À titre d'exemples :

    Mesures préventives qui peuvent être décidées par la commission scolaire :

    Mesures d'accompagnement : Mesures visant à maintenir la scolarité malgré l'exclusion temporaire de l'établissement ou l'absence temporaire : Mesures visant à assurer le suivi éducatif après une exclusion définitive : Toutes ces mesures sont données à titre d'exemple et ne constituent pas un relevé exhaustif.
    Pendant toute période d'exclusion d'un établissement, quelles que soient ses modalités et sa durée, un calendrier de suivi et de rendez-vous avec toutes personnes et services concernés (professeur principal, conseiller principal d'éducation, conseiller d'information et d'orientation, service de la scolarité de l'inspection académique, etc.) peut utilement être organisé.
    Il convient de noter que les assistantes sociales jouent un rôle important en matière de suivi éducatif et social et, à ce titre, peuvent être des interlocutrices privilégiées tant auprès des familles que des élèves, pour l'application de ces mesures d'accompagnement.

    Les commissions de vie scolaire
    Prévues par la circulaire du 27 mars 1997, les commissions de vie scolaire (appelées encore parfois commissions éducatives ou commissions disciplinaires) ont été mises en place dans de nombreux établissements.
    Une très large marge d'appréciation est laissée à l'établissement pour leur mise en place.

    Leurs compétences
    Les commissions de vie scolaire permettent aux membres d'une équipe pédagogique ou éducative d'examiner ensemble la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement.
    Ces commissions sont particulièrement adaptées et pertinentes pour le cas d'élèves ayant des attitudes perturbatrices répétitives qui relèvent souvent de "manquements mineurs", mais dont l'accumulation constitue une gêne pour la communauté et pour l'élève lui-même dans ses apprentissages.
    Devant cette commission, l'élève entendra les reproches qui lui sont faits et devra expliquer son attitude.
    La finalité de cette procédure est d'amener l'élève à prendre conscience des conséquences de son comportement et à appréhender positivement le sens des règles qui régissent le fonctionnement de la vie sociale dans l'établissement.
    La commission de vie scolaire ne doit pas être assimilée par l'élève à un conseil de discipline, auquel elle ne se substitue en aucun cas. Pour cela il vaut mieux éviter d'employer le terme discipline dans la désignation de cette commission.
    Elle ne peut prononcer des sanctions.
    Lorsqu'une commission de vie scolaire est mise en place dans l'établissement, sa composition et son rôle doivent être examinés en conseil d'administration et inscrits dans le règlement intérieur.

    Domaine pédagogique - Fiche n°11: Évaluation pédagogique et sanction disciplinaire

    RAPPEL DES TEXTES
    Circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000
    "Il convient de distinguer soigneusement les punitions relatives au comportement des élèves de leur travail personnel. Ainsi n'est-il pas permis de baisser la note d'un devoir en raison du comportement d'un élève ou d'une absence injustifiée. Les lignes et les zéros doivent également être proscrits"
    Le zéro
    La circulaire établit une séparation nette entre évaluation du travail scolaire et domaine disciplinaire, mais ne vise en rien à réglementer les modes d'évaluation pédagogique .
    Il est bien évident que cette disposition ne signifie en aucune manière que les zéros disparaîtraient de l'évaluation du travail scolaire.
    Un comportement en classe, inadapté ou perturbateur, ne peut être sanctionné par une baisse de note ou par un zéro entrant dans la moyenne de l'élève.
    Relevant du domaine disciplinaire, il doit être sanctionné d'une autre manière, par une punition ou une sanction scolaire.
    Un travail dont les résultats sont objectivement nuls, un devoir non remis sans excuse valable, une copie blanche rendue le jour du contrôle ou une copie manifestement entachée de tricherie, ce qui peut donner lieu, en outre, à une décision d'ordre disciplinaire, peuvent justifier qu'on y ait recours.
    L'évaluation du travail scolaire, domaine qui relève de la responsabilité pédagogique propre des enseignants, ne peut être contestée, car elle est fondée sur leur compétence dans la matière enseignée.
    En ce qui concerne l'absence à un contrôle de connaissances, si elle est justifiée, une épreuve de remplacement peut être mise en place ; si elle est injustifiée, elle implique une absence de notation qui aura une incidence sur la moyenne, calculée en fonction du nombre d'épreuves organisées au cours de la période de notation.
    En tout état de cause, ce texte ne prévoit en rien de faire bénéficier un élève volontairement absentéiste d'une moyenne supérieure à celle qu'il mérite.
    La distinction claire entre travail et discipline permet à l'élève de disposer de repères et de mieux se situer et d'éviter qu'une punition ou une sanction ne soit ressentie comme une affaire personnelle entre un enseignant et un élève.

    L'avertissement
    Le texte du décret précise la liste des sanctions qui doivent figurer dans le règlement intérieur.
    De nombreuses équipes pédagogiques usent de ce terme en matière d'évaluation du travail scolaire et la mention en est portée sur les bulletins trimestriels des élèves.
    Dans la mesure où cet avertissement de travail fait confusion avec la sanction du même nom, il est recommandé désormais de ne pas utiliser ce terme pour indiquer sur le bulletin trimestriel un travail insuffisant.

    DOMAINE INSTITUTIONNEL

    Domaine institutionnel - Fiche n°12 : Le réglement particulier de l'internat et de la demi-pension

    RAPPEL DES TEXTES
    Décret n° 85-924 du 30 août 1985 - article 3 (modifié par le décret n° 2000-620 du 5 juillet 2000 - art. 2)
    "Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Les sanctions qui peuvent être prononcées à leur encontre vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes".
    Circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000
    "Le chef d'établissement peut prononcer seul, c'est-à-dire sans réunir le conseil de discipline, les sanctions de l'avertissement ou de l'exclusion temporaire de huit jours au plus de l'établissement ou de l'un de ses services annexes".
    Circulaire n° 2000-106 du 11 juillet 2000
    "Un règlement particulier annexé au règlement intérieur sera élaboré pour l'organisation de la vie en internat. En ce qui concerne la discipline, les élèves internes relèvent des mêmes instances et procédures que les externes".
    Pour les internes scolarisés dans l'établissement
    L'organisation de l'internat, service annexe de l'établissement, doit faire l'objet d'un règlement particulier annexé au règlement intérieur : les élèves internes relèvent, pour le temps qu'ils passent à l'internat des mêmes instances et procédures qui règlent la vie de l'établissement en général.
    En conséquence, des punitions scolaires et des sanctions disciplinaires peuvent leur être appliquées de même que des mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement.
    Pour des manquements au règlement particulier de l'internat, le chef d'établissement a compétence pour prononcer seul les sanctions qui vont de l'avertissement à l'exclusion temporaire de huit jours au plus de l'internat, mais c'est au conseil de discipline qu'il revient de statuer sur l'exclusion temporaire de plus de huit jours et sur l'exclusion définitive de l'internat.
    En ce qui concerne les exclusions temporaires ou définitives de l'internat qui entraînent souvent, de fait, l'impossibilité matérielle pour l'élève sanctionné de poursuivre normalement sa scolarité, il conviendra de les assortir de mesures d'accompagnement.

    Pour les internes scolarisés dans un autre établissement
    Dans le cas où un élève accueilli dans l'internat d'un autre établissement commet une faute dans cet internat, le chef d'établissement d'accueil, s'il estime que la gravité des faits est susceptible d'entraîner une exclusion de l'internat supérieure à 8 jours ou définitive, saisit le chef d'établissement d'origine pour qu'il réunisse le conseil de discipline de son établissement.
    En tout état de cause, les conseils d'administration des établissements concernés doivent avoir adopté tous deux le règlement intérieur de l'internat de l'établissement d'accueil.
    Ces dispositions s'appliquent également au service de demi-pension.

    Domaine institutionnel - Fiche n°13 : Le conseil de discipline

    RAPPEL DES TEXTES
    Décret n° 85-924 du 30 août 1985 - article 31 (modifié par l'article 8 du décret n° 2000-620 du 5 juillet 2000)
    Décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 modifié
    Circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 - Titre III
    Le conseil de discipline est une émanation du conseil d'administration : seuls les membres de cette instance peuvent être membres du conseil de discipline. Il est désormais une instance distincte de la commission permanente.
    Le conseil de discipline voit sa composition modifiée. Il comporte un nombre réduit de membres par rapport à la situation antérieure qui en fait une instance plus légère et plus aisée à réunir. Par ailleurs, sa composition a été rééquilibrée par une augmentation de la proportion des parents et des élèves sans pour autant qu'ils deviennent majoritaires, ce qui permet de répondre au moins partiellement à la critique, parfois formulée, selon laquelle le conseil de discipline serait "juge et partie".
    D'autre part, la voix du président du conseil de discipline est prépondérante en cas de partage des voix.
    Plénitude de compétences est donnée au conseil de discipline qui peut désormais, dès lors qu'il est saisi, prononcer toutes les sanctions, y compris celles qui peuvent l'être par le seul chef d'établissement. Il n'a donc plus à renvoyer l'élève devant le chef d'établissement pour que celui-ci prononce à son encontre une sanction.

    Mode de désignation des membres
    Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus en leur sein, pour chaque catégorie, par et parmi leurs représentants titulaires et suppléants au conseil d'administration.
    Pour chaque membre élu du conseil, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

    Remplacement des membres
    Pour préserver l'impartialité du conseil de discipline, dans certains cas, il est interdit à des membres de siéger à certaines réunions. Il en va ainsi pour :

    Le conseil de discipline délibère valablement même en l'absence de l'élève et/ou de son représentant légal (lorsque l'élève est mineur) dès lors que ceux-ci ont été convoqués dans les formes et délais fixés par les textes.

    Quorum
    Le conseil ne peut valablement siéger que si le nombre de membres présents est égal à la majorité des membres composant le conseil : six membres doivent donc être présents.
    Lorsque dans un établissement, il n'y a ni conseiller principal d'éducation (CPE) ou conseiller d'éducation, ni personne faisant fonction de CPE, le conseil de discipline ne comprend que dix membres et statue néanmoins valablement.

    Durée du mandat
    Le mandat des membres élus est d'une année. Il expire le jour de la première réunion qui suit le renouvellement du conseil.
    Si, en début d'année scolaire, un élève doit comparaître devant le conseil de discipline alors que le nouveau conseil n'est pas encore mis en place, le conseil de discipline, dans sa composition au titre de l'année précédente, peut siéger valablement.

    Le conseil de discipline délocalisé
    Le chef d'établissement, s'il estime que la réunion du conseil de discipline risque d'entraîner des troubles dans l'établissement ou à ses abords, peut décider de tenir ce conseil dans un autre lieu que l'établissement. Ce peut être un autre établissement ou, le cas échéant, les locaux de l'inspection académique.
    Cette décision ne peut être prise qu'après avis de l'équipe éducative ou de la commission scolaire.
    En cas de "délocalisation", c'est le conseil de discipline de l'établissement d'affectation de l'élève en cause qui est réuni dans sa forme habituelle.
    Dans certains cas tout à fait exceptionnels, le chef d'établissement peut saisir le conseil de discipline départemental (cf. fiche suivante).

    Domaine institutionnel - Fiche n°14 : Le conseil de discipline départemental

    RAPPEL DES TEXTES
    Décret n° 85-924 du 30 août 1985 - article 31 - III et IV (modifié par l'article 8 du décret n° 2000-620 du 5 juillet 2000)
    Décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 modifié
    Circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 - Titre III
    La réunion du conseil de discipline de l'établissement peut, dans certains cas, risquer de générer un accroissement des actes de violence et compromettre la sérénité indispensable des débats du conseil ainsi que la sécurité dans l'établissement.
    Aussi, pour prévenir ces situations difficiles et particulières, le chef d'établissement peut-il désormais saisir, de manière exceptionnelle, une nouvelle instance disciplinaire : le conseil de discipline départemental.

    Conditions de saisine
    Le recours à cette procédure doit demeurer exceptionnel. Il répond à des situations tout à fait particulières.
    Aussi, le conseil de discipline départemental ne peut-il être saisi que dans des conditions très limitées.

    A - Deux conditions purement objectives concernant

    B - Autres conditions (donnant lieu à une appréciation du chef d'établissement)
    Elles portent sur des circonstances de fait que sont : C'est au chef d'établissement qu'il appartient de saisir le conseil départemental quand il a, à la fois, constaté que les conditions relatives à la situation de l'élève sont remplies (A) et apprécié que les circonstances justifient cette saisine (B).
    Dans l'hypothèse où le chef d'établissement estime que les circonstances de faits ne permettent pas la tenue du conseil de discipline dans l'établissement, mais où les conditions relatives à la situation de l'élève (cf. A ci-dessus) ne sont pas remplies, il peut décider de délocaliser le conseil de discipline.

    Composition et fonctionnement
    Le conseil départemental n'est pas une instance d'exception. En effet, il est une émanation des conseils de discipline des établissements du département : ses membres ont tous la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement.
    Présidé par l'inspecteur d'académie, il comprend deux chefs d'établissement, deux représentants des enseignants, un représentant des personnels ATOSS, un conseiller principal d'éducation, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves.
    Pour la désignation des membres, le recteur d'académie peut consulter et solliciter des propositions des associations pour les parents d'élèves, des syndicats pour les personnels et le conseil académique de la vie lycéenne pour les lycéens.
    Le conseil départemental a les mêmes compétences et est soumis à la même procédure disciplinaire ainsi qu'à la même procédure d'appel que le conseil de discipline d'établissement. Les mêmes règles sont applicables pour la convocation du conseil, le déroulement de la procédure et la notification de la décision.
    Ainsi, par exemple, peuvent être entendues à titre d'experts, en tant que de besoin, toutes personnes dont l'audition est jugée utile, notamment des personnels de l'établissement d'origine.

    Sa date d'entrée en fonction et sa durée de vie
    Il est mis en place par arrêté du recteur après élection des conseils de discipline des établissements, sa durée de vie s'achève dès la prise d'un nouvel arrêté par le recteur à la rentrée suivante.



    La source de cette page : Eduscol - Organisation des procédures disciplinaires et réglement intérieur
    © Ministère de l'Éducation Nationale/Direction de l'Enseignement Scolaire - 10 avril 2001
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